R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7.2. Le responsable de la gestion du centre de recherche établit la liste des employés du centre qui, à la date de la transmission de l’avis de convocation visé à l’article 7.3 ou de la remise du bulletin de vote visé à l’article 7.5, selon le cas, seraient habiles à voter en vertu de l’article 6.1 de la Loi ou, le cas échéant, de l’article 22.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) si le scrutin des employés avait lieu à cette date.
Chaque employé est assigné à l’une ou à l’autre des parties formant l’employeur au sens de l’article 6.2 de la Loi et de l’article 22.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement selon l’imputation de la rémunération de l’employé au budget de recherche de l’une ou de l’autre de ces parties. Si la rémunération de l’employé est imputée à plus d’un budget de recherche, l’employé est assigné à la partie dont le budget assume le pourcentage le plus élevé de sa rémunération.
L’assignation d’un employé à une partie formant l’employeur confère à cette partie un vote pour l’application du quatrième alinéa de l’article 7.4 ou du troisième alinéa de l’article 7.5.
C.T. 209326, a. 3.